Projet de Loi sur la Société de l'Information : les dispositions relatives à l'accès aux données publiques
Projet de Loi sur la Société de l'Information : les dispositions relatives à l'accès aux données publiques

Extrait de La Dépêche du GFII :

 

Page précédente

Dans son chapitre 2, l'avant projet de loi LSI qui vient d'être transmis pour avis à la CNIL, au CSA et à l'ART, traite de l'accès aux données publiques. Si les dispositions projetées donnent une définition extensive des "données essentielles" dont le gouvernement avait promis la gratuité, d'autres dispositions très favorables aux administrations s'agissant de la valorisation commerciale des données publiques, n'apportent pas de solutions aux conflits récurrents que le texte avait vocation à résoudre.


Le site Lesechos.fr a mis hier en ligne le texte intégral de l'avant-projet de loi auquel les services de Christian Pierret, en charge du dossier ont donné leur aval.
Parmi les dispositions les plus attendues d'un texte patchwork (qui concerne aussi bien l'accès aux archives, la cryptographie, le commerce électronique), figure en bonne place, au chapitre 2 de l'avant-projet, les dispositions concernant l'accès aux données publiques. Ce projet de texte, qui s'éloigne nettement des recommandations du rapport Mandelkern (remis au premier ministre en novembre 1999) qui était censé l'informer, est loin de clarifier les débats.

La première disposition (article 3 de l'avant-projet) institue certes une obligation de communication des données publiques : "Les personnes publiques, ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public, tiennent à la disposition du public qui en fait la demande les données numérisées qu'elles collectent ou produisent dans le cadre de leur mission de service public ". Mais le texte précise aussitôt : "Lorsque la personne qui détient les données dont la communication est demandée a mis en place un service en ligne par le biais duquel celles-ci peuvent être téléchargées, elle peut renvoyer le demandeur vers ce service".
Cette disposition est surprenante et très problématique. D'une part, parce que pour les besoins des rediffuseurs privés, le renvoi à un service en ligne souvent orienté vers la simple consultation ne résout pas le problème de la mobilisation des données dans des conditions professionnelles. D'autre part parce que cette disposition fait l'impasse sur l'encadrement des conditions économiques auxquelles se ferait l'accès à un tel service en ligne vu comme canal unique de mise à disposition des données. La question n'est pas théorique : on se souvient qu'alors que France Télécom était encore une administration, un conflit violent avait opposé les opérateurs de fichiers de marketing direct au service spécialisé France Télécom (SNAT/Téléadresses) dans la mise à disposition des fichiers d'adresses d'abonnés. Pour fournir aux acteurs privés, avec lesquels il était en concurrence, un fichier expurgé de la "liste orange" (abonnés ayant souhaité que leurs coordonnées ne soit pas exploitées dans des fichiers de marketing direct), Téléadresses renvoyait vers un service télématique "haut-palier" dont les coûts étaient tels qu'aucun opérateur privé n'aurait pu les supporter. Il a fallu une décision de justice pour faire condamner comme anti-concurrentiel le renvoi obligatoire vers ce service télématique. En posant sans plus de précautions que l'existence d'un service en ligne d'accès aux données suffit pour qu'un détenteur de données publiques satisfasse à l'obligation de mise à disposition, le projet de texte recèle en germes de nombreux conflits.

De l'agrément préalable des diffuseurs tiers
Le texte poursuit : "La personne qui détient les données définit, dans une convention qu'elle conclut avec le destinataire des données, les conditions dans lesquelles celles-ci pourront être ensuite utilisées ou diffusées. A ce titre, elle doit notamment fixer les exigences garantissant le maintien de l'intégrité et de la fiabilité des données ainsi que le cas échéant, le respect des droits de propriété intellectuelle. Elle peut refuser cette utilisation ou cette diffusion si les garanties apportées apparaissent insuffisantes". Apparaissent insuffisantes à qui ? sur la base de quels critères ? Les détenteurs de données publiques se retrouvent par cette disposition juges et parties, fixant à la fois les critères s'imposant au tiers-diffuseurs et appréciant souverainement et a priori de leur respect, alors même que l'un des problèmes récurrents (on en trouvera une très belle illustration dans le rapport Lengagne sur l'information géographique) de ce dossier est que les détenteurs des données publiques ne sont pas des acteurs neutres dans le jeu concurrentiel. Cette disposition, faute de confier la définition des règles d'intégrité et le contrôle de leur respect à un "tiers de confiance", donne dans les faits aux détenteurs de données publiques la liberté de contracter ou non avec les diffuseurs-tiers de leur choix. En toute logique, une bonne application du principe premier "d'obligation de diffusion" voudrait que le détenteur de données publiques soit, sur la base d'un cahier des charges précis et s'appliquant à tous, obligé de contracter avec un diffuseur quel qu'il soit, quitte à ce que ce diffuseur soit sanctionné en cas d'infractions constatées. Cette disposition de l'avant-projet de loi ouvre clairement la voie à de nombreux contentieux, tout en mettant les détenteurs de données publiques en situation de force dans ces futurs conflits.

Facturation des données publiques : coûts fixes et royalties
L'alinéa suivant traite du point crucial des conditions économiques de mise à disposition des données publiques : "La mise à disposition des données peut donner lieu à la perception d'une redevance, incluant le cas échéant, une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour des systèmes d'information nécessaires à leur collecte et à leur traitement. Si la mise à disposition est faite à des fins d'exploitation commerciale, il peut en outre être demandé une rémunération tenant compte des ressources tirées de cette exploitation".
Exit donc la notion de mise à disposition des données publiques au coût marginal de duplication ou d'extraction, le seul qui puisse en pratique être clairement cerné comme base tarifaire incontestable. Quelle fraction de leurs coûts d'informatique éditoriale la Direction des Journaux Officielles ou l'IGN imputeront-ils dans les tarifs des licences de rediffusion de leurs fonds ? En termes économiques seuls deux scénarios ont des fondements logiques clairs : soit la mise à disposition au simple coût marginal ; soit la couverture de l'ensemble des coûts liés à la production de ces données (mais alors quid de la mission de service public qui légitime cette production de données ?). Entre ces deux scénarios il n'y a que de l'arbitraire. Cet alinéa introduit dans les faits une liberté tarifaire totale au bénéfice des détenteurs de données publiques, liberté qui ne sera "bordée" que par d'éventuelles décisions relatives à des conflits relevant du droit de la concurrence.
La deuxième phrase de l'alinéa introduit de plus la possibilité - au delà d'une facturation de type "coût fixe" - d'un prélèvement proportionnel sur les recettes des services commerciaux exploitant des données publiques. Le diffuseur-tiers est en somme invité à passer deux fois à la caisse : la première pour participer, au travers de ses achats de "matière première informationnelle", à la couverture des coûts opérationnels du producteur de données publiques ; la seconde pour payer une dîme sur son chiffre d'affaires. Ce qui revient à faire des diffuseurs tiers de simples "agents commerciaux" des organismes publics détenteurs de données. Enfin le dernier alinéa de ce projet d'article 3 institue le principe d'une "instance de médiation" (dont "la composition et la procédure suivie devant elle seront fixés par décret en Conseil d'Etat") qui pourrait-être "saisie" en cas de conflit "sur la nature des données communicables , les modalités d'utilisation ou de diffusion, sur les conditions de mise à disposition ". Outre que faute de précisions sur le pouvoir arbitral réel d'une telle instance, il est difficile de se prononcer sur son utilité pratique, on notera qu'il est paradoxal d'avoir par les dispositions précédentes multiplié les occasions potentielles de conflit, pour renvoyer ensuite vers la saisie d'un médiateur.

Une définition extensive des données essentielles
L'article 4 de l'avant-projet s'attache lui à la question politiquement sensible des "données essentielles", sensible parce que ce sont celles dont le gouvernement a solennellement affirmé à plusieurs reprises qu'elles devaient être mises à disposition gratuitement sur Internet.
Curieusement l'avant-projet de loi ne fait pas écho à cette volonté politique forte, qui rend nécessaire cette distinction entre données essentielles et autres données publiques : d'où une difficulté évidente dans l'articulation logique de ce projet d'article 4 avec celui qui le précède.
Le premier alinéa a le mérite de tenter de cerner la notion de données essentielles . Ne pouvant reprendre, pour d'évidents problèmes de définition, la proposition du Rapport Mandelkern ("les données essentielles sont celles permettant l'exercice de la citoyenneté"), le projet d'article procède par énumération :
"Sont considérées comme des données essentielles, au sens du présent article : 1°) L'ensemble des actes et décisions pris au nom d'une personne publique ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public qui sont soumis à une obligation de publicité en vertu des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que le cas échéant les documents annexés à ces actes et décisions "
Ce premier point semble instituer assez clairement une équivalence entre "informations faisant objet d'une obligation de publicité" et "données essentielles". Le critère n'est ni celui de l'identité du détenteur des données (administrations centrales, organismes de droit public ou privé chargé d'une mission de service public) ni celui du type de données (données grand-public ou au contraire données B-to-B). Une lecture extensive de cette définition ferait tomber dans le champ des données essentielles l'information juridique (lois, décrets, circulaires sont soumis à des obligations de publications) mais aussi des informations très diverses : annonces de marché public, annonces légales des sociétés, notices d'information des sociétés cotées, brevets et marques, voire même données du registre du commerce. Nul doute cependant que cette définition va donner lieu à un renouveau des exégèses sur la notion "d'obligation de publicité", avec pour enjeux l'inclusion ou non dans le champ des données essentielles de gisements importants d'information.
A ce premier et important ensemble de "données essentielles" s'ajoutent dans la suite de l'alinéa les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics et "les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics".
On voit que cette définition, parce qu'elle est obligée de s'arrimer à un concept juridique (l'obligation de publicité) assez solide, étend le périmètre des "données essentielles" bien au-delà de ce qui avait pu être dit jusqu'ici dans les communications gouvernementales.

La gratuité en demi-teinte
Quid de la gratuité (puisque c'est là tout l'enjeu d'une définition des données essentielles) ?
L'alinéa 2 du projet d'article 4 stipule : "les services et établissement publics à caractère administratif de l'Etat mettent à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne gratuitement, les données essentielles qui les concernent". On passera sur l'ambiguïté de ce "qui les concernent" : l'indication "qu'elles détiennent ou publient" aurait été plus claire. On remarquera surtout que cette fois l'identité du détenteur des données est un critère conditionnant l'obligation de gratuité : celle-ci ne s'applique qu'aux services de l'Etat et aux établissement publics à caractères administratifs. A priori les greffes des tribunaux de commerce par exemple (mais ce n'est qu'un exemple) ne relèvent pas (ce sont, pour reprendre les termes du 1°) de l'alinéa des "personnes privées chargées d'une mission de service public") de ces deux catégories : services de l'Etat ou Etablissement public à caractère administratif. On ne comprend guère l'intérêt d'une définition a priori assez extensive des "données essentielles" proposée par le premier alinéa, si la question essentielle de la gratuité est d'abord soumise à un critère de statut administratif du détenteur de données. On devine par compte fort bien la casuistique infinie que ne manquera pas de susciter cette rédaction alambiquée et elliptique de ce deuxième alinéa

Un texte qui ne résout aucun problème ?
Au delà d'un commentaire de texte qui a sans doute ses lacunes et peut être complété par d'autres interprétations, ce projet de chapitre 2 de la loi LSI appelle deux commentaires plus généraux.
Le premier est une interrogation sur la rationalité du processus décisionnel qui a conduit à ce projet de texte. Le rapport Mandelkern, si ses conclusions illustraient plus une volonté de compromis entre des intérêts contradictoires qu'un grand dessein politique, avait au moins le mérite de dériver d'un large processus de consultation. Ce travail était censé inspirer une nouvelle doctrine en matière d'accès aux données publiques. Or il ne subsiste pratiquement rien dans l'avant projet LSI des recommandations de ce rapport, qui instituait le principe clair d'une obligation de communication des données publiques et proposait de limiter drastiquement la possibilité pour les administrations d'intervenir en direct sur les "marchés des données" (sauf pour celles comme l'IGN ou l'INSEE dont la production de données est la mission première).

La seconde réflexion touche à la confusion totale que fait ce projet de texte entre deux débats de nature très différente : le premier est celui des conditions d'accès des opérateurs privés aux données publiques dont ils souhaitent faire une exploitation commerciale ; le second est celui de l' "accès citoyen" aux "données essentielles". Le premier débat est sur la place publique depuis de nombreuses années, il est essentiel pour l'industrie de l'information dans son ensemble en France comme ailleurs, il a été source dans des secteurs très divers de conflits entre éditeurs et "administration" au sens large. On pouvait attendre d'un nouveau texte qu'il mette fin à ces malentendus anciens autour de la valorisation des données publiques. Or quelles que soient les considérations du projet d'article 4 sur le thème des "données essentielles", le projet d'article 3 non seulement ne clarifie pas les règles du jeu entre détenteurs de données publiques et opérateurs privés, mais renforce la seule position des administrations dans les conflits à venir, en donnant aux pratiques existantes et sources de conflit, force de loi.

L'ultime paradoxe est que les ambiguïtés et la faiblesse des articulations logiques de ce projet de chapitre 2 de la loi LSI rendent si peu lisible la volonté politique ("l'internet citoyen") qui avait au départ impulsé le projet d'une nouvelle doctrine d'accès aux données publiques, qu'il est peu probable que le gouvernement, tout en mécontentant de nombreux intervenants tant privés que publics, en puisse tirer un quelconque bénéfice en terme d'affichage politique.

*************************** Dépêche élaborée par MV Etudes et Conseil, qui assume seul la responsabilité journalistique de ces contenus. Tous droits d'utilisation réservés GFII. Si vous n'avez pas reçu les dépêches précédentes et que vous souhaitez les recevoir, veuillez-vous envoyer un message. La lecture de cette Dépêche est optimisée sous Explorer. Si des problèmes de lecture (accents, apostrophes) persistent, merci de nous renvoyer ce message en précisant le nom de votre navigateur et la version. ********************************************************************** Groupement Français de l'Industrie de l'Information 25 rue Claude Tillier 75012 Paris. France Tél : 33 1 43 72 96 52 Fax : 33 1 43 72 56 04 http://www.gfii.asso.fr